TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407452_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée par un courrier en date du 6 mars 2024 du commissariat de police du 13e arrondissement de Paris, de la décision du préfet de police octroyant le concours de la force publique aux fins de faire exécuter une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, visant à procéder son expulsion de son domicile à compter du 2 mai 2024, date butoir pour remise des clés du domicile aux fonctionnaires de police concernés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la même décision. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que o les conditions pour trouver un relogement sont particulièrement délicates eu égard eu contexte tendu existant dans le marché du logement social ; o les recherches pour trouver un logement sont longues ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que o la procédure est irrégulière ; o l'huissier a violé son domicile commettant une voie de fait car il ne disposait pas d'un commandement régulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B occupait un logement situé 44, avenue de la Porte d'Ivry, dans le 13e arrondissement de Paris. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de l'intéressé, ainsi que de tous occupants du logement. Il n'est pas contesté qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié. Par une décision révélée par un courrier en date du 6 mars 2024 émanant du commissariat de police du 13e arrondissement de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de ladite décision. 2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande de suspension de la décision du préfet de police octroyant le concours de la force publique pour l'expulser de son logement, M. B soutient que les conditions pour trouver un relogement sont particulièrement délicates eu égard eu contexte tendu existant dans le marché du logement social et que les recherches pour trouver un logement sont longues. Toutefois, d'une part, à l'appui de ses allégations, M. B ne fournit aucune indication sur sa situation professionnelle alors qu'il résulte des mentions mêmes de la requête qu'il se présente comme " agent de la RATP ". D'autre part, il ne fournit pas davantage d'éléments sur sa situation financière et familiale. Dès lors, M. B ne démontre pas l'urgence qui justifierait que l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue. Enfin, la circonstance qu'un huissier se soit introduit dans son domicile irrégulièrement est sans incidence sur la présente procédure de référé engagée à l'encontre d'une décision du préfet de police. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 7. Au regard de la règle mentionnée au point 6, les conclusions, que M. B doit être regardé comme ayant présenté à "titre subsidiaire" sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent également être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête aux fins de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2407452_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA