TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407452_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société SC, représentée par la société d'avocats Impact public avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de cesser immédiatement l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté du commerce et de l'industrie et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer ses biens à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la saisie de son matériel de plagiste porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle intervient au cours de la saison estivale et empêche toute activité, et porte également atteinte à l'intérêt de ses salariés ;
- la saisie a eu lieu sans fondement légal et n'est pas autorisée par une décision juridictionnelle, et porte ainsi une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Duplaa, représentant la société SC qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a soutenu en sus que la procédure de consignation était entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le but du préfet des Bouches-du-Rhône est de l'expulser du domaine public et non pas de mettre fin à une pratique anticoncurrentielle ;
- Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et a fait valoir qu'il ne pouvait y avoir détournement de pouvoir dès lors que la consignation en cause n'avait pas eu pour effet d'expulser la société SC du domaine public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le 24 juillet 2024, des fonctionnaires de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, accompagnés des forces de l'ordre, ont saisi le matériel appartenant à la société SC au moyen duquel elle exploite une activité de plagiste et de restauration sur les plages du Prado, sous l'enseigne " Mama Beach ". La société SC demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer ce matériel.
3. Aux termes de l'article L. 442-11 du code de commerce : " Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. / Les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3-2 et L. 450-7. / Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. / La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé. La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie ".
4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève.
5. Il résulte du procès-verbal dressé le 24 juillet 2024, et de sa transmission au procureur de la République par l'administration, que la consignation que la société SC conteste devant le juge des référés du tribunal administratif a été effectuée sur le fondement des dispositions précitées, dont il résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la régularité et du bien-fondé de cette consignation. Par suite, la requête de la société SC doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2407452_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA