TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407457_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie de le réintégrer dans ses effectifs à un poste correspondant à son grade et son niveau de qualification avec reconstitution de sa carrière à compter de son éviction, dans tel délai qu'il plaira au tribunal ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie a produit l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel son président a réintégré M. B dans ses fonctions de gardien de déchetterie à compter du 31 octobre 2024 et a reconstitué sa carrière à compter du 3 août 2024. Par un courrier du 4 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, lui a été adressée par courrier recommandé du 4 novembre 2024, notifié le 7 novembre 2024 selon l'accusé de réception retourné au tribunal, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407457
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Chronologie de l'affaire
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TA679 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2407457_20250109
Données disponibles
- Texte intégral