TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407461_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser ses enfants à bénéficier de la procédure de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme A épouse C conclut au non-lieu à statuer partiel portant uniquement sur ses demandes principales et déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A épouse C par une décision expresse du 24 juin 2024 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte présentées par Mme A épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2407461_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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