TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407465_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société SM'Assur, agissant par Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende de 21 672 euros pour démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur une liste d'opposition à un tel démarchage, en manquement à l'alinéa 2 de l'article L. 223-1 du même code. Elle soutient que : - elle conteste cette lourde et injuste sanction qui lui a été infligée malgré toutes les explications apportées lors des entretiens avec l'administration ; - l'entreprise n'a fait l'objet d'aucun signalement de la part de la population, aucun client n'ayant manifesté avoir subi de sa part un quelconque désagrément ; - le contrôle a duré plus d'un an, de manière acharnée ; - elle n'a reçu aucun avertissement ou mise en garde concernant la réglementation sous peine de sanction ; - cette sanction a été prise injustement et, selon elle, sans aucun motif, si ce n'est un " prétexte numéraire " ; - son activité lui procure peu de ressources, le résultat net au titre de l'année 2022 s'étant élevé à 4 905 euros ; - elle lutte chaque jour depuis la création de son entreprise en mai 2022, après une longue et compliquée période d'inactivité, travaillant très dur pour subvenir aux besoins de sa famille malgré les difficultés rencontrées ; - la DDPP ne lui a donné aucune chance de mieux comprendre et respecter la réglementation, aucun avertissement, aucun suivi ; - cette énorme sanction va être fatale à son activité et à sa famille, dès lors qu'elle ne pourra jamais y faire face compte tenu de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2024, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de la société SM'Assur, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende de 36 120 euros pour démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur une liste d'opposition à un tel démarchage, en manquement à l'alinéa 2 de l'article L. 223-1 du même code et qu'à la suite d'échanges avec l'intéressée, le montant de la sanction a été réduit à la somme de 21 672 euros par la décision du 17 juin 2024 en litige. 4. Pour contester cette décision, la société SM'Assur s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Or, outre qu'elle n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute pièce justificative produite à son soutien, une telle argumentation ne critique pas utilement la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions précitées du code de la consommation sur le fondement desquelles elle a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SM'Assur ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de la société SM'Assur doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SM'Assur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SM'Assur. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2407465_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel