TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2407466_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite en litige ; 2°) d’ordonner la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », « étudiant » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de la situation de l’intéressé ; 4°) de condamner l’Etat à verser à Me Christophe Ruffel, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer, M. A... ayant été mis en possession d’un titre de séjour le 29 octobre 2024 suivant sa première demande de titre de séjour, titre dont il a sollicité le renouvellement et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 5 mars 2026. Par une lettre en date du 10 mars 2026, adressée par voie électronique à son conseil, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par lettre du 10 mars 2026, adressée par voie électronique à son conseil, dont l’accusé de mise à disposition d’un courrier du greffe sur l’application télérecours est daté du 11 mars 2026 à 13h37, M. A... été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407466_20260505