TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407469_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au secrétaire général du Conseil constitutionnel de rapporter immédiatement sa décision du 25 mars 2024 et de lui enjoindre de saisir immédiatement le collège des membres du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a adressée et qui a été reçue au greffe de cette juridiction le 27 février 2024 et, par toute mesure administrative de sa responsabilité, de permettre que les juges constitutionnels se prononcent avant le 27 mai 2024 sur deux question prioritaires de constitutionalité. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le Conseil constitutionnel dispose, en vertu de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionalité et que ce délai a commencé à courir le 27 février 2024 et prendra fin le 27 mai prochain ; - la décision en cause du 25 mars 2024, prise au prix d'une ingérence de son auteur dans le fonctionnement de la juridiction, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 61-1 de la Constitution et à l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel : " Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil. () ". 3. L'examen de la requête M. A impliquerait que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contrôle la légalité d'une décision, laquelle, eu égard à son objet, a été prise, en application des dispositions citées au point précédent, pour l'exercice par le Conseil constitutionnel de sa compétence juridictionnelle et en est donc indissociable. Il n'appartient, en tout état de cause, pas à la juridiction administrative de connaitre de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2407469_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA