TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407469_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, avocat, demande au tribunal d'annuler les décisions contenues à l'arrêté du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une décision du 28 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. Toutefois, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, librement accessible, donné délégation à Marc Douchin, directeur de l'immigration et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de sa direction notamment en matière d'éloignement toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation. Toutefois, l'arrêté contesté fait état de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels se fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par conséquent, ce moyen de légalité externe est également manifestement mal fondé. 4. En dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever le défaut d'examen de sa situation ou l'erreur d'appréciation de son état de santé, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le requérant n'a produit aucun document à leur soutien. 5. Il suit de là que la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions contenues à l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable / () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde. Copie sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407469
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TA3310 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407469_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2407469_20250710
Données disponibles
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