TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407471_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande dans le délai de deux semaines, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence et qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet a méconnu les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, que le caractère effectif de la protection subsidiaire est compromis, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il est complètement privé de ressources alors qu'il subvient seul aux besoins de sa famille.
Le préfet du Nord a effectué le 30 juillet 2024 un versement de pièces et notamment une capture d'écran du site de l'ANEF indiquant une prolongation de l'instruction du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 15h30 en présence de Mme Blanc, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schryve, avocat représentant M. A, qui a fait valoir, s'agissant de la condition d'urgence, que les droits de M. A ont été interrompus pendant quatre mois et que cela a eu des conséquences ;
- les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête pour défaut d'urgence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2023. Le 11 septembre 2023, il a déposé sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour valable du 11 septembre 2023 au 10 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 11 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision contestée a pour objet de refuser à M. A la délivrance d'un premier titre de séjour à la suite de la demande formulée par l'intéressé le 11 septembre 2023 en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 17 août 2023. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, que le caractère effectif de la protection subsidiaire est compromis, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il est complètement privé de ressources alors qu'il subvient seul aux besoins de sa famille. Toutefois, eu égard à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025, qui lui permet d'établir la régularité de son séjour, M. A ne justifie pas actuellement de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 :
5. M. A étant partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2407471_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA