TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407471_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " stagiaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet du Territoire de Belfort et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et à Me Deme. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2407471_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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