TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407474_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A... B... conteste auprès du tribunal la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation préalable concernant les cotisations d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2021. Vu : - la lettre du 28 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B... l’invitant à régulariser sa requête en la signant ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas signé sa requête, adressée par voie postale au tribunal, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 28 juin 2024, dont elle a accusé réception le 9 juillet 2024, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Par ailleurs, si Mme B... s’est inscrite sur l’application « Télérecours citoyens » le 10 juillet 2024, elle n’a pas déposé par le biais de ce téléservice de mémoire complémentaire qui aurait pu régulariser la signature de sa requête. Par suite, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 26 janvier 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2407474_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel