TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407477_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a un besoin impératif de son permis pour son travail de chauffeur livreur ; la décision impacte gravement sa situation et celle de ses deux enfants, dont l'un est malade et requiert des soins auprès d'un kinésithérapeute à son cabinet. Il a lui-même besoin de se rendre auprès d'un tel professionnel de santé suite à une opération.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a été flashé le 12 avril 2024, alors qu'il avait pris du retard sur ses livraisons et qu'il était au volant d'une voiture " à la sensibilité assez rare ". Il ne conteste pas son erreur mais appelle à une certaine compréhension, dès lors qu'il n'est pas connu des services de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, M. B A n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'il conteste. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Au demeurant, aucun des arguments soulevés par le requérant, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction, comme pouvant être regardé comme constituant un moyen manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, motif pris du dépassement, le 12 avril 2024 à 17h50, sur la commune de Donges, de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h (vitesse autorisée 80 km/h, vitesse retenue 146 km/h).
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407477_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA