TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407478_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414089 du 3 juin 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 31 mai 2024, présentée par M. B A. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2407591 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à son conseil via l'application Télérecours le 19 juillet 2024, ainsi qu'au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 juillet 2024. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407478_20241120
Données disponibles
- Texte intégral