TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407480_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a accordé, avec effet à compter du 1er août 2024, à la demande d'un commissaire de justice le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution d'une décision judiciaire prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe au 554 rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre la procédure d'expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, si Mme B demande la suspension de la procédure d'expulsion mise en œuvre par un commissaire de justice en vue d'exécuter une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe au 554 rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, de telles conclusions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et ressortissent, dès lors, à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407480 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 1er août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407480_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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