TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407481_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B et la SCI Le Moulin de Gleize demandent au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler pour excès de pouvoir l'acte d'échange de parcelles entre la commune de Boffres et M. A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Boffres de redonner au chemin du Moulin son tracé antérieur à l'échange de parcelles avec une largeur de quatre mètres minimum, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B et la SCI Le Moulin de Gleize sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407481 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 2 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2407481_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA