TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407481_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la société Immo 2 VA, aux droits de laquelle vient la société Transim 93, représentée par Me Sevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 18 décembre 2012, d'un montant de 17 012,99 euros, qui a donné lieu à une mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis le 29 juin 2023 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 17 012,99 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Le maire de la commune de Saint-Denis a pris un arrêté de péril en date du 18 juillet 2008, préconisant la réalisation de travaux sur l'immeuble situé au 9 rue Samson à Saint-Denis, dont la société Immo 2 VA était syndic de copropriété. Le maire de la commune de Saint-Denis a émis un titre de perception le 18 décembre 2012, d'un montant de 17 012,99 euros, correspondant au montant des travaux exécutés d'office sur cet immeuble. Ainsi, le litige est relatif à une décision concernant un immeuble situé en Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête présentée par la société Immo 2 VA ne relève pas, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société IMMO 2 VA au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Immo 2 VA est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo 2 VA et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2407481_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel