TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407483_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la société Altice Blue Two venant aux droits et obligations de la société OMT Invest, représentée par Me Maes et Me Dejean, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 pour un montant de 1 337 413 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par une lettre enregistrée le 6 août 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a informé le tribunal qu'une procédure amiable menée entre les parties avait débouché sur un accord. Par une lettre du 17 décembre 2024, la société Altice Blue Two a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 17 décembre 2024, le mandataire de la société Altis Blue Two a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont ce mandataire a pris connaissance au moyen de l'application Télérecours le 23 décembre 2024 à 10h47, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, la société Altis Blue Two, est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Altis Blue Two. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altis Blue Two et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2212012
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407483_20250130
TA9525 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2407483_20250130
Données disponibles
- Texte intégral