TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407483_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté sa demande d'aide au paiement d'une facture d'électricité dans le cadre du fonds unique logement, ensemble la décision du 23 octobre 2024 rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il a précédemment toujours pu faire face aux charges de son logement, au demeurant mal isolé, que cette dette résulte de l'augmentation du prix de l'électricité et que ses besoins en tant que personne en situation de handicap n'ont pas été pris en compte lors de l'examen de sa demande. Par un courrier du 27 décembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ". 3. D'autre part, l'annexe 2 du règlement départemental d'attribution des aides financières du département de l'Aude, relatif au règlement du Fonds unique logement, prévoit que " Les charges liées à l'occupation du logement doivent être compatibles avec les ressources de l'intéressé (.) L'aide peut être refusée si le montant des charges est globalement trop élevé par rapport aux ressources du foyer () ". 4. Il résulte de l'instruction que le département de l'Aude a rejeté la demande présentée par M. A tendant au paiement d'une facture d'électricité au motif que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face aux charges de son logement. Par un courrier du 27 décembre 2024, retourné au tribunal le 24 janvier 2025 avec la mention " avisé et non réclamé ", l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Dans sa requête, M. A fait valoir qu'il n'a pu acquitter sa facture d'électricité en raison d'une hausse des prix de l'énergie et que le département, lors de l'appréciation de sa situation, n'a pas pris en considération sa situation de handicap et ses besoins particuliers en résultant, sans contester le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Ce faisant, l'intéressé ne soulève que des moyens inopérants à l'égard des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 26 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 février 2025. La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407483_20250226