TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407484_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2407484, M. et Mme B... et A... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 12 février 2026, M. et Mme C... ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 12 février 2026 à M. et Mme C... les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition des intéressés par l’application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. et Mme C..., qui n’ont pas consulté la notification de la mise à leur disposition le 12 février 2026, sont réputés l’avoir reçue deux jours après, soit le 14 février 2026. M. et Mme C... n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2407484 de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C..., ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2407484_20260407