TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407485_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Diouf-Garin demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » d’une durée d’un an à compter du jugement à intervenir sus astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 12 novembre 2025 à Me Diouf-Garin l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... doit être regardée comme se désistant de sa requête ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Diouf-Garin et à la Préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407485_20251231