TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407488_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B C et M. E A, représentés par la SCP Depasse-Daugan-Quesnel-Demay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à leur mise en demeure de procéder à l'exécution de la décision du 24 septembre 2024, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à leur fils D, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 4 septembre 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor d'exécuter la notification d'accompagnement D par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap pour D, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Par un courrier du 31 mars 2025, Mme C et M. A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme C et M. A ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 31 mars 2025 réceptionné le jour même sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans ce délai, Mme C et M. A doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. E A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2407488_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel