TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407494_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les plus brefs délais un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle ne saurait se satisfaire de la décision de la préfecture sans être en mesure de présenter devant le tribunal les preuves de son attachement et de son intégration en France et de ce qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, au regard notamment de la circulaire du 28 novembre 2012, et qu'elle justifie de son attachement à la France et de sa volonté d'intégration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2407493 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par Mme B la requête au fond n° 2407493 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B se borne à invoquer l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de présenter devant le tribunal les preuves de son attachement et de son intégration en France et de démontrer qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour. Mais, eu égard à ce qui a été dit au point 2, et en l'absence d'autres circonstances invoquées au titre de l'urgence, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de cette décision et d'injonction à lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407494_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA