TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407494_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 28 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de non conciliation en date du 7 novembre 2024 et la procédure de conciliation dans le cadre d'un dépôt de plainte à son encontre pour non-respect des articles R. 4321-55, R. 4321-92, et R. 4321-100 du code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4123-20 du code de la santé publique : " Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4123-20 du code de la santé publique que les procès-verbaux de non-conciliation sont joints à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. Par suite, le procès-verbal de non conciliation du 7 novembre 2024, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête dirigée à son encontre et présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne à la ministre du travail ; de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2407494_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel