TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407497_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2024 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'incompétence de son auteur ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; o elle méconnaît l'article L.224-2 al.3 du code de la route ; o elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2407298 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. À l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités de loisirs et de commercialisation de produits dédiés. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les sociétés dont il est le dirigeant sont situées à Paris et en Corse et le requérant qui se borne à fournir des extraits Kbis des sociétés dans lesquelles il est associé et une attestation signée par le commissaire aux comptes d'une des deux sociétés qu'il possède, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il n'établit pas être sans solutions de mobilité alternatives. D'autre part, l'intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2407497_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA