TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407501_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 20 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de lui rembourser trois indus d'aide personnalisée au logement et allocation de logement sociale d'un montant total de 14 948, 67 euros. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () . ". Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente : 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article R. 221-53 du même code : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une saisie-vente délivrée par une caisse d'allocations familiales en vue de l'exécution d'une contrainte relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, à supposer que M. B conteste ce commandement de payer délivré, selon ses allégations, le 16 mai 2024 en vue de l'exécution d'une contrainte de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 13 mai 2024, cette contestation n'est pas détachable de la procédure de saisie-vente. Le tribunal administratif est donc manifestement incompétent pour en connaître. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure en date du 2 février 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice, s'agissant d'aides au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. 7. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 8. Si, dans son mémoire complémentaire, M. B demande au tribunal d'annuler la lettre du 2 février 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de payer la somme totale de 14 948, 67 euros correspondant à des indus d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement, cette lettre, qui constitue une simple mesure préparatoire à la contrainte qui a été émise le 13 mars 2024, n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 16 mai 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2407501_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel