TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407501_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le service eau et assainissement de la communauté de communes Bièvre Isère a refusé de prendre en charge les frais de plombiers induits par la fuite avant compteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il suit de là que le litige relatif au refus de prise en charge par la communauté de communes Bièvre Isère de l'intervention d'un plombier suite à une fuite d'eau sur conseil du service eau et assainissement de la communauté de communes relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire 3. La requête de M. B étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407501
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407501_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407501_20250106
Données disponibles
- Texte intégral