TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407502_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme D C, Mme F E et M. B A exercent un recours gracieux contre la décision du maire de Roquefort des Corbières ne réservant pas à l'opposition d'espace dans le bulletin municipal en violation de l'article 27 du règlement intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme C et autres, qui se bornent à adresser au tribunal un recours gracieux contre la décision du maire de Roquefort des Corbières ne réservant pas à l'opposition d'espace dans le bulletin municipal en violation de l'article 27 du règlement intérieur, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, leur requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 6 mars 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2025. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2407502_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel