TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407507_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la société par actions simplifiée (Sasu) JFK Média, représentée par Me Avallone, doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels : - d'annuler la procédure d'appels d'offres lancée par la Régie des Transports Carcassonne Agglo (RTCA) pour l'attribution d'un marché public en vue de l'exploitation de l'affichage publicitaire sur autobus, ainsi que toutes les décisions subséquentes ; - d'enjoindre à la Régie des Transports Carcassonne Agglo d'organiser une nouvelle procédure d'appel d'offres ; - de mettre à la charge de la Régie des Transports Carcassonne Agglo la somme de 3000 Euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que, le 18 décembre 2024, la Régie des Transports Carcassonne Agglo a attribué à la société Blancom Pyrénées le marché public pour l'exploitation de l'affichage publicitaire sur autobus, pour lequel la société requérante, qui s'était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 18 décembre 2024. Par suite, la requête de la société, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 27 décembre 2024, n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sasu JFK Média est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (Sasu) JFK Média et à la Régie des Transports Carcassonne Agglo. Fait à Montpellier, le 2 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 janvier 2025. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2407507_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel