TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407510_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée lorsqu'il constate qu'un permis de conduire a perdu sa validité en raison d'un solde de points nul du fait du retrait successifs de points. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'absence de motivation de celle-ci, de l'absence d'une procédure contradictoire préalable, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur l'exercice de son activité professionnelle sont inopérants. 4. Dès lors que l'infraction du 5 novembre 2023 n'a pas entraîné de retrait de points, le solde de points du permis de conduire étant nul antérieurement, le moyen tiré de ce que cette infraction ne serait pas constituée est, en tout état de cause, inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2407510_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel