TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407510_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en lieu et place de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressé s'étant vu remettre une carte de séjour temporaire le 14 novembre 2024. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delbes, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delbes de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Delbes une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Delbes et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2407510_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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