TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407511_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2024 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer ce permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2407510 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 29 avril 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
4. M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave à sa situation professionnelle, dès lors que ses horaires de travail lui empêchent de prendre les transports en commun entre son domicile et son lieu de travail. Toutefois, cette décision répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. A cet égard, le relevé d'infractions que M. A produit mentionne des infractions commises régulièrement démontrant que sa conduite n'est pas exempte de dangerosité. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P. Peyrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 207511Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2407511_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel