TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407511_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 et complétée le 4 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis sept ans ; - elle réside avec ses trois enfants à charge dans un logement indécent en raison de la présence de moisissures ; - son propriétaire lui a signifié un congé pour vente le 20 juin 2024 ; - ses ressources ne lui permettent pas d'accéder à une location dans le parc privé. Par un courrier du 30 décembre 2024, envoyé par le biais de l'application télérecours citoyens, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être dépourvues de logement () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ()- -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.() Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.". 3. Pour rejeter la demande de Mme B par la décision contestée, la commission de médiation a retenu, d'une part, que, si l'intéressée, mère de trois enfants mineurs à charge, était effectivement en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, le logement de type T3 qu'elle occupe présente une surface habitable de 65 m², supérieure aux 34 m² prévus par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour accueillir quatre personnes, d'autre part, qu'en dépit de deux courriers lui demandant de fournir des pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier, Mme B n'avait pas produit les pièces demandées et, enfin, qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement occupé. 4. La requérante a été invitée, par courrier du 30 décembre 2024 envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyens, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressée à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme B, qui a retourné ce formulaire le 4 janvier 2025, fait état de ce que le logement qu'elle occupe avec ses trois enfants est affecté de moisissures, du congé pour vente signifié par son propriétaire le 20 juin 2024 et de ses faibles ressources financières, sans toutefois produire le moindre élément au soutien de ses allégations, susceptible de remettre en cause le bien-fondé des motifs du rejet de sa demande. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2407511_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel