TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407512_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer cette carte ; 3°) à défaut, de désigner un médecin expert afin d'apprécier la réalité de son état de santé et de se prononcer sur la restriction substantielle et durable à l'emploi ; 4°) de condamner le département de l'Hérault à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle souffre de diverses pathologies qui entraînent une réduction importante et durable de sa capacité et d'autonomie dans ses déplacements, avec un périmètre de marche limité à 300 mètres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, Mme B invoque l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée en faisant état des différentes pathologies invalidantes dont elle souffre, qui ont une incidence sur sa capacité et son autonomie à se déplacer. Si le certificat médical établi le 21 septembre 2023 par le médecin traitant de Mme B, joint à la demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées, mentionne un ralentissement moteur de l'intéressée et le besoin de pauses lors de ses déplacements extérieurs, il indique un périmètre de marche de 300 mètres, sans nécessité d'une aide technique ou humaine et aucune des autres pièces médicales versées au dossier ne permet de remettre en cause les mentions de ce certificat. Dès lors que Mme B ne justifie manifestement pas remplir les critères prévus par les dispositions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti d'éléments qui permettraient de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti de faits ou précisions permettant de venir à son soutien. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025 La greffière, L. Rocher N°2407512 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2407512_20250220
Données disponibles
- Texte intégral