TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407516_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B C B A, représenté par Me d'Allivy Kelly demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 de la préfète du Rhône portant transfert aux autorités suédoises, responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 4 juillet 2024 de la préfète du Rhône, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 4 juillet 2024 à 11h20. La requête de M. B A ayant été enregistrée le 30 juillet 2024, au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa requête est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées et celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle sollicitée à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me d'Allivy Kelly. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le magistrat désigné, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°2407516
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407516_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA