TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407522_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société Bretagne Isolation demande au tribunal d'annuler la décision de mars 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 février 2024 contre la décision du 5 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimRénov'. Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a invité la société Bretagne Isolation à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a invité la société Bretagne Isolation à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société Bretagne Isolation est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 20 décembre 2024, dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à la société. Elle est donc manifestement irrecevable et peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bretagne Isolation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bretagne Isolation. Fait à Rennes, le 6 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2407522_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel