TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407530_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le munir par tout moyen d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 25 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Sauvadet, représentant M. B ; -et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été différée au 27 juin 2024 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Par un nouveau mémoire dit " note en délibéré ", enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a conclu aux mêmes fins que précédemment. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024 à 8h37, M. B, représenté par Me Sauvadet, a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au maintien de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B, qui est de nationalité algérienne, s'est vu remettre, lors d'un rendez-vous fixé en préfecture le 26 juin 2024 à 14h30, le récépissé de demande de titre de séjour dont il entendait obtenir la délivrance. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2407530_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA