TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407534_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure permettant de mettre un terme sans délai à ses conditions de détention contraires au principe de dignité humaine et aux exigences découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'ordonner la suspension de l'exécution de la sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de 7 jours, à compter du 21 mai 2024, le tout, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions indignes de sa détention le confrontent et l'exposent à de multiples dangers objectifs et immédiats pour sa vie, son intégrité physique et morale, sa sécurité ainsi qu'à des atteintes à sa dignité et à sa vie privée ; il est ainsi exposé à des risques liés au caractère inadapté des installations en terme de sécurité incendie, le contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état dans son rapport de mars 2023 de ce que " sur l'ensemble des effectifs, seules 210 places sur les 510 que compte l'établissement se trouvent au sein de bâtiments répondant à la réglementation en vigueur " ; ses conditions de détention dégradantes et humiliantes requièrent l'intervention du juge des référés, dans un délai de 48 heures, alors qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à le saisir ; - ses conditions de détention au quartier disciplinaire portent une atteinte grave et manifestement illégale : * au droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la grande vétusté et le manque d'entretien des bâtiments (nombreux manquements à l'hygiène, infiltrations d'eau dans les bâtiments, présence de nuisibles, situation sanitaire particulièrement dégradée, carences affectant la sécurité incendie, présence d'amiante) ; * au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard, d'une part, de l'état des sanitaires de sa cellule qui est très humide et vétuste, qui ne bénéficie que d'une faible luminosité, et dont les fenêtres ne sont pas hermétiques, d'autre part, du caractère vétuste et dégradé des douches du quartier disciplinaire, et enfin, de l'exiguïté de l'espace de promenade, dont la configuration ne permet que de bénéficier de très peu de lumière naturelle et le prive totalement d'accès à l'air libre ; * au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ses conditions de détention mettent gravement en danger son intégrité physique et morale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet le 21 mai 2024, à la suite d'incidents survenus les 14 et 16 mai 2024, d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de 7 jours. L'intéressé demande au juge des référées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure permettant de mettre un terme sans délai à ses conditions de détention contraires au principe de dignité humaine et aux exigences découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'ordonner la suspension de l'exécution de la sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de 7 jours. 3. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. Enfin, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette circonstance n'est pas établie par le seul fait que le placement en cellule disciplinaire est susceptible d'exécution immédiate. 6. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B invoque les conditions indignes, humiliantes et dégradantes de sa détention en cellule disciplinaire qui l'exposeraient à de multiples dangers objectifs et immédiats pour sa vie, son intégrité physique et morales, sa sécurité et porteraient atteinte à sa dignité et à sa vie privée. Toutefois, d'une part, les atteintes ainsi invoquées par M. B résultent de la seule exécution de la sanction prononcée à son encontre, dont l'intéressé ne conteste pas la légalité, notamment s'agissant de son bien-fondé au regard des fautes qu'il a commises. D'autre part, il est constant que M. B est placé en cellule disciplinaire pour une durée de 7 jours et que cette mesure prendra ainsi fin à très bref délai, le 27 mai 2024. Par ailleurs, le requérant, en invoquant dans des termes généraux les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nantes et de son quartier disciplinaire, ne fait pas état d'éléments circonstanciés et particuliers, liés à sa situation personnelle ou son état de santé. En outre, si M. B invoque un risque d'atteinte à son intégrité physique compte tenu des non conformités de l'établissement aux règles de sécurité incendie, constatées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de mars 2023, l'intéressé n'établit pas, toutefois, que la cellule disciplinaire dans laquelle il est placé ne serait pas située au sein de bâtiments répondant à la réglementation en vigueur, alors, de plus, que l'actualité de ce risque n'est pas davantage démontrée au regard de la date de ce rapport. Enfin, s'il est vrai que, comme l'a relevé le juge d'application des peines, le 21 mai 2024, le quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Nantes offre des conditions de détention contraires à la dignité humaine, au regard des éléments circonstanciés constatés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en mars 2023 et le Bâtonnier de l'ordre des avocats, en mars 2024, cette atteinte, dont il n'est pas démontré qu'elle exposerait M. B à des risques immédiats pour sa sécurité, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 7. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407534
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2407534_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel