TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407535_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement, à raison de 50 euros par mois, pour le remboursement d'une somme de 8 067,67 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte émise le 19 septembre 2024. Par un courrier du 2 janvier 2025, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 6 janvier suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement, à raison de 50 euros par mois, pour le remboursement d'une somme de 8 067,67 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 4 avril 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2407535_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel