TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407537_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police sans délai de lui permettre de déposer plainte auprès de l'agent de police du commissariat du 10ème arrondissement de Paris l'ayant reçu le 3 avril 2024 et ayant contacté son bailleur suite à la décision de ce dernier de démagnétiser la clé de son appartement ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de sortir sans délai l'appartement n°208 de l'immeuble situé 5 passage Dubail à Paris 10ème du classement de meublé de courte durée et de réexaminer sa situation à l'issue d'une procédure contradictoire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que son bailleur a augmenté le prix à la nuitée de son logement à l'approche des jeux olympiques, qu'il a assigné son bailleur le 25 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de qualification du bail oral, de fixation des loyers et de condamnation au titre des trop perçus, qu'il a également demandé le 12 mars 2024 à un agent de la ville de déclasser la chambre 208 du dispositif de location de courte durée et que son bailleur a décidé de lui remettre un nouveau badge périodiquement et que l'agent l'ayant reçu au commissariat n'a pas pris la plainte qu'il souhaitait déposer contre la société Staycity. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que son bailleur peut démagnétiser son badge à tout moment et que la procédure juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris n'aboutira que dans plusieurs semaines ; -le droit de mener une vie familiale normale est mise en jeu gravement et illégalement par le refus de l'agent du commissariat de prendre sa plainte et par l'absence de déclassement de l'appartement qu'il occupe par la ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la décision du président du Tribunal désignant Mme Weidenfeld comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur les conclusions relatives au refus de prendre sa plainte : 2. A supposer qu'un fonctionnaire de police du commissariat du 10ème arrondissement de Paris ait effectivement refusé d'enregistrer la déclaration faite par le requérant le 3 avril 2024 comme une plainte, la contestation de cette décision par le requérant serait liée aux conditions dans lesquelles s'est accomplie une mission de police judiciaire. Dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de cette demande. 3. Il s'ensuit que les conclusions relatives au refus de prendre la plainte du requérant doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives au classement en meublé de courte durée : 4. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 12 mars 2024, adressé au demeurant à une adresse ne permettant pas de considérer de manière certaine que la ville de Paris a effectivement été saisie d'une demande, le requérant a, par la voix de son conseil, sollicité le déclassement du dispositif de location de courte durée de la chambre 208 qu'il occupe au sein d'un immeuble situé au 5-7 passage Dubail à Paris 10ème. Il est constant qu'aucune décision n'est née de cette demande. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de donner une réponse favorable à cette demande, à supposer même que cela entre dans les pouvoirs que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tire de son office, le requérant relève, d'une part, que le contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris lié à la qualification du bail qui le lie à la société Staycity ne sera pas tranché avant plusieurs semaines et, d'autre part, que la remise d'un badge quotidien, ou hebdomadaire constitue un obstacle à une jouissance paisible de sa chambre. Toutefois, ces circonstances ne sont manifestement pas de nature à établir une urgence particulière. 5. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407537/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407537_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA