TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407538_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 10 juin 2024, 3 septembre 2023 et 12 novembre 2023. Il soutient que : - les infractions en litige ne lui sont pas imputables ; - il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - le stage de stage de sensibilisation à la sécurité routière a été enregistré ; - la décision 48SI a été retirée ; - les points retirés à la suite des infractions commises les 3 septembre 2023 et 12 novembre 2023 ont été restitués avant l'introduction de la requête ; - le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Par un courrier du 10 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été invité par un courrier du 10 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et réputé régulièrement notifié le 13 septembre 2024, date à laquelle il a été avisé de sa mise en instance, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2407538_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel