TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407538_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées les 18 et 31 décembre 2024, sous les numéros 2407275 et 2407538, la SARL CetF, représentée par la SCP Frédéric Simon, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre de recette n°126, émis le 25 novembre 2024 par la commune de Le Soulié pour un montant de 842,45 € ; 2) d'annuler le titre de recette n°132, émis le 5 décembre 2024 par la commune de Le Soulié pour un montant de 1.258,85 € ; 3) de mettre à la charge de la commune de Le Soulié la somme de 1.000,00 € au titre de l'article L.761-1 CJA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Par une convention du 7 juin 2021, la commune de Le Soulié a accordé à la SARL CetF le droit d'occuper un immeuble appartenant à son domaine privé, afin d'y exploiter une activité de restauration et d'hôtellerie. Par les présentes requêtes, la SARL CetF doit être regardée comme sollicitant l'annulation de titres de recettes relatifs à l'augmentation du loyer ainsi qu'aux frais de réparation de l'immeuble mis à disposition. 3. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée, par ordonnance, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la SARL CetF sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CetF. Fait à Montpellier, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2025. La greffière, M-A Barthélémy N° 2407275
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407538_20250226
TA7831 décembre 2025
DTA_2407275_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2407538_20250226
Données disponibles
- Texte intégral