TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407540_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 2 janvier 2024 du directeur territorial de l'OFII à Paris lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors dès lors qu'il se retrouve sans ressource et sans hébergement et qu'il a des problèmes de santé. Sur le doute sérieux : - la décision n'est pas motivée ; - elle a méconnu les articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-3, L. 551-15, L. 552-8, L. 552-12 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda), ainsi que l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité, dès lors qu'il est demandeur d'asile et eu égard à son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le numéro 2407541, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 31 décembre 1983, entré en France selon ses dires le 10 novembre 2023, a sollicité l'asile le 28 décembre 2023 et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 mai 2024 dans le cadre de la procédure " Dublin ". Par une décision du 2 janvier 2024, remise en main propre à l'intéressé, le directeur territorial de l'OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement faites par l'OFII. Par un courriel du 2 février 2024, dont l'OFII a accusé réception le 5 février suivant, M. A a formé un recours devant le directeur général de l'OFII. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir qu'il n'a aucune ressource et est sans hébergement. Il soutient en outre qu'il est malade et produit en ce sens, sur la période courant du 3 au 17 janvier 2024, des ordonnances médicales, des confirmations de rendez-vous médicaux et une fiche de circulation de l'hôpital Saint Antoine de Paris (75012). Toutefois, l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision précitée du 2 janvier 2024 du directeur territorial de l'OFII à Paris, selon lesquels il a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement qui lui ont été proposées par l'OFII, n'apporte pas de précisions et de justifications suffisantes au soutien de ses allégations. Au demeurant, il n'est nullement établi que celles-ci à supposer même démontrées, l'auraient empêché de répondre favorablement aux propositions de l'OFII. Enfin, l'intéressé n'apporte pas de justificatif permettant d'apprécier réellement la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pacheco. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407540_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA