TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407542_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il ne peut lui être reproché de s'être lui-même placé en situation d'urgence dès lors que le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable, que la décision l'empêche de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il satisfait aux conditions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que le renouvellement de son titre de séjour soit accordé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels relatifs à la longue durée de sa résidence sur le territoire, à sa situation professionnelle et à son intégration sociale; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2407544 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 22 novembre 1990 est entré en France en 2014. Du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2021, il a bénéficié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Ce titre a été renouvelé du 28 novembre 2021 au 27 novembre 2022. Le 19 décembre 2022, il a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 19 avril 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie notamment. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. B soutient que d'une part, la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il ne peut lui être opposé de s'être placé en situation d'urgence dès lors que la longueur du délai d'instruction n'est imputable qu'à la préfecture et que, d'autre part, la décision le prive de son droit à séjourner et à travailler alors qu'il est recruté en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite dont M. B demande la suspension est intervenue le 19 avril 2023 suite à l'enregistrement de sa demande le 19 décembre 2022. Or, M. B ne fait état d'aucune diligence entreprise auprès des services préfectoraux chargés de l'instruction de son dossier pour connaître l'avancement de son dossier avant sa demande de communication des motifs du 19 mars 2024 et qu'il n'a saisi le juge des référés que le 3 avril 2024, soit près d'un an après la naissance de la décision litigieuse. Ainsi, les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administratif précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée et ne peut être regardée comme remplie en l'état. 5.Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407542_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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