TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407545_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Damo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Sevran de mettre un local à sa disposition en sa qualité de conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du maire de la commune de Sevran de mettre un local à sa disposition en sa qualité de conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité fait obstacle à l'exercice de ses droits en qualité de conseiller municipal d'opposition ; - la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre de se réunir pour travailler et exercer ses droits en qualité de conseiller municipal d'opposition ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'elle est en conformité avec le règlement intérieur du conseil municipal de la commune. Par une décision du 9 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés administratifs, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une partie à payer une somme à l'autre partie, quand bien même cette condamnation aurait un caractère provisionnel. 3. M. A présente, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction au maire de la commune de Sevran de mettre un local à sa disposition en sa qualité de conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité, sur le fondement des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu'être regardées comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Sevran sur la demande introduite le 3 février 2023 par M. A en vue de la mise à sa disposition d'un local en sa qualité de conseiller municipal d'opposition. La mesure présentement demandée ne peut être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Damo. Fait à Montreuil, le 26 juin 2024. Le juge des référés J-C Truilhé La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2407545_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA