TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407550_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel pour l'engin maritime " Amarox III ", enregistré sous le numéro F59388, au titre des années 2022 à 2024. Il soutient qu'il rencontre une situation professionnelle et financière précaire et que, compte tenu de ces difficultés, il a pu ne pas réaliser certaines formalités relatives à l'engin maritime " Amarox III ", qu'il a vendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des impositions sur les biens et services et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter la réclamation formée par M. A, le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP) a retenu que, s'il avait cédé son bateau le 11 juillet 2024, il en était propriétaire au 1er janvier 2024, date du fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel en vertu de l'article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services. Le GUFIP en a déduit que M. A était redevable de la taxe au titre de l'année 2024. 3. Pour contester le bien-fondé de cette décision, M. A se borne à invoquer sa situation financière et professionnelle ainsi que la précarité dans laquelle, selon lui, celle-ci le place. Toutefois, de telles circonstances, au demeurant non avérées, qui ne révèlent ni que son bateau n'aurait pas été dans le champ de la taxe, ni qu'il n'en serait pas le redevable légal ni qu'il en serait exonéré, sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe. Ainsi, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction des créances spéciales du Trésor et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Rennes, le 24 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2407550_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel