TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407550_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la SAS Plan et Terre Aménagement, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté n° PA 011 360 22 00001 du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire d'Aude a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 13 lots à bâtir sur un terrain sis avenue des Ecoles parcelle AD n° 114 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Plan et Terre Aménagement une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la SAS Plan et Terre Aménagement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la SAS Plan et Terre Aménagement déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Plan et Terre Aménagement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Plan et Terre Aménagement et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 1er octobre 2025.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2407550_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel