TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407555_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Castejon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable obligatoire, ensemble la décision du 8 février 2024 des autorités consulaires françaises à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle l'empêche de poursuivre son cursus universitaire en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 22 octobre 2001, s'est inscrite en master of science " Luxury brand management " auprès de l'institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris au titre de la session de printemps de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour pour études, rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) du 8 février 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 11 mars 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'INSEEC ont commencé à être dispensés depuis le 25 mars 2024 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 7 février 2024 après une inscription auprès de cet établissement le 21 septembre 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance et qu'en outre, la date limite de rentrée tardive est fixée à une quinzaine de jours après la rentrée du 25 mars 2024 sans qu'aucun élément au dossier ne permette d'attester que l'intéressée pourrait être autorisée à suivre la session d'automne 2024, la requérante, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement à avoir également attendue la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les refus d'entrée en France sur sa demande. Au surplus, la cohérence du parcours universitaire de l'intéressée, inscrite en master of sciences de management des marques de luxe après l'obtention d'un bachelor en sécurité informatique et investigations numériques n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 28 mai 2024 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2407555_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA