TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407564_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un laissez-passer à l'enfant Adidjatou Marcos en qualité mineur scolarisé en attendant le règlement définitif de sa demande de visa. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité de la rentrée scolaire 2024/2025 et pour permettre un temps d'adaptation à l'enfant ; - la mesure est utile en ce qu'il a légalement la charge de l'enfant par décision judiciaire du mois d'août 2022, que l'enfant est régulièrement inscrite dans une école en France et que l'intérêt de l'enfant est de vivre auprès de ceux qui sont titulaires à son égard de l'autorité parentale ; - la mesure ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que le ministre n'a pas défendu dans le cadre du recours en annulation du refus de visa initial. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 3. En raison du caractère subsidiaire de l'action en référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code ou par l'article L. 521-2 de ce même code. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Adidjatou Marcos, ressortissante béninoise née le 5 juin 2015 a été confié par ses parents aux époux A en leur délégant l'autorité parentale par jugement du tribunal de première instance de première classe de Cotonou (Bénin) le 12 août 2022. En conséquence les requérants ont inscrit l'enfant auprès de l'école maternelle de Modane (Savoie) au titre de l'année 2023-2024. Une demande de visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ", a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou le 21 juillet 2023 qui a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 8 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de la part de ladite commission M. A a déposé une requête en annulation le 21 octobre 2023, qui demeure en instance. 5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un laissez-passer permettant à l'enfant Adidjatou Marcos d'être scolarisée à la rentrée du mois de septembre 2024 dans l'attente de la décision du tribunal sur son recours en annulation, laquelle injonction ferait obstacle à la décision de refus qui a été opposée à la famille et qui conserve sa force exécutoire quand bien même le ministre n'aurait pas produit de défense au titre dudit recours. 6. A supposer qu'il faille regarder la présente requête comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant que l'année scolaire 2023/2024 est sur le point de s'achever. Compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que la prochaine rentrée scolaire n'interviendra que dans plus de trois mois, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière alors qu'il reconnaît lui-même que l'enfant est scolarisée en cours élémentaire 1ère année au Bénin. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 mai 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2407564_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA