TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407565_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Laurent Loyer, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police le versement de la somme de 1.200 euros, par application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, condamner le préfet de police de paris à verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative, 4°) condamner le préfet de police de paris aux entiers dépens. Elle soutient : - Sur l'urgence : o la décision du Préfet de Police d'accorder le concours de la force publique à son expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment à compter du 2 avril 2024, et aurait pour conséquence de la priver de logement, alors qu'elle n'est pas en mesure, aux vues de ses ressources, de procéder par elle-même à son relogement dans le parc locatif privé et qu'elle ne maîtrise pas le traitement administratif de ses demandes de logement social ; o l'exécution de la décision risquerait de la placer dans une situation préoccupante dès lors qu'elle se retrouverait sans domicile, en situation d'impécuniosité, et accroîtraient indéniablement et considérablement sa vulnérabilité - Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : o la décision n'a pas été prise par une personne ayant reçu régulièrement compétence pour ce faire ; o la procédure accordant le concours de la force publique est irrégulière, la CCAPEX n'a pas été saisie, il a été privé d'une garantie ; o la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o la décision en litige porte atteinte à l'ordre public, alors qu'elle est âgée de 59 ans et qu'elle est adulte handicapée ; o elle porte atteinte à la dignité humaine ; o reconnue prioritaire et devant être logée en urgence depuis le 7 janvier 2021, elle doit être relogée au titre du droit au logement ; o une expulsion aurait des conséquences lourdes sur la scolarité de la fille qui doit passer des examens blancs du Baccalauréat au mois d'Avril 2024, et le Baccalauréat en fin d'année scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2407564 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La demande de Mme C tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision d'expulsion du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au 65 rue Myrha à Paris (18e arrondissement). Toutefois, la requérante, qui se maintient irrégulièrement dans un logement précité, depuis le 16 juillet 2019, et a été avertie, par un commandement de quitter les lieux, en date du 28 septembre 2021, que le concours de la force publique serait demandé au préfet de police, si elle ne quittait pas les lieux volontairement, ne produit aucune décision émanant du préfet et accordant effectivement le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de manière imminente. En l'absence de la production de la décision accordant le concours de la force publique, alors qu'aucune autre pièce ne révèle que ladite décision aurait effectivement été prise, sa demande de suspension d'un acte dont il n'est pas démontré qu'il existe réellement ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable. 3. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. . Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2407565_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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