TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407567_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024 M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 22 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par un arrêté initial du 3 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut , après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l' annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : " Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des indications portées dans l'article 9 de l'arrêté attaqué, que celui-ci peut faire l'objet d'un recours en annulation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il ressort des écritures du requérant que l'arrêté lui a été notifié le jour même soit le 22 juillet 2024. Par suite la requête tendant à l'annulation de cet acte, qui a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2024, soit après expiration du délai de quarante-huit heures, non susceptible de prorogation, fixé par les dispositions citées au point précédent, a été présentée tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, par ordonnance, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par décision du 30 juillet 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom du président de chambre en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Fait à Marseille le 30 juillet2024.
Le président de chambre,
Signé
X
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2407567_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel